1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:a) «Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
c) «producteur»: même définition que dans le Plan;
d) «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.